C-26, r. 72 - Règlement sur l’exercice en société des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
4. Lorsque plus d’un membre de l’Ordre exercent leurs activités au sein d’une même société, ils doivent désigner un répondant pour remplir en leur nom et transmettre à l’Ordre les documents et les frais prescrits aux articles 2 et 3, répondre aux demandes formulées par le syndic, un syndic adjoint, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et lui fournir, le cas échéant, tout autre document que les membres sont tenus de lui transmettre.
Le répondant doit être un membre de l’Ordre qui est associé ou actionnaire avec droit de vote.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration visée au premier alinéa de l’article 3.
D. 400-2008, a. 4.